I-9, r. 9.1 - Règlement sur l’inspection professionnelle des ingénieurs

Texte complet
3. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de lui imposer une obligation prévue à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité est déclaré coupable d’une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116 du Code des professions, qu’il fait l’objet d’une ordonnance prévue à l’article 122.0.3 de ce code ou qu’une sanction est prononcée contre lui en vertu du troisième alinéa de l’article 149.1 de ce code.
Décision 2017-10-24, a. 3.
En vig.: 2017-12-07
3. Toute décision prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de lui imposer une obligation prévue à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), de limiter ou de suspendre son droit d’exercer des activités professionnelles ou de le radier du tableau de l’Ordre met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre du comité est déclaré coupable d’une infraction visée au deuxième alinéa de l’article 116 du Code des professions, qu’il fait l’objet d’une ordonnance prévue à l’article 122.0.3 de ce code ou qu’une sanction est prononcée contre lui en vertu du troisième alinéa de l’article 149.1 de ce code.
Décision 2017-10-24, a. 3.